776.1.5.0.7. Lorsqu’une société visée à l’article 776.1.1 rachète, à un moment donné, des actions d’origine dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l’article 776.1.5.0.6, le particulier doit, au cours d’une année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui commence après le 31 décembre 2000, acquérir des actions de remplacement pour un montant déterminé selon la formule suivante:
[(A − B)/(10 − C)].
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente:i. un montant égal à zéro si, selon le cas:1° le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée;
2° le début de l’année d’imposition donnée n’est pas compris dans une période de remboursement du particulier;
ii. dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée, autres que des années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est:i. soit un montant versé par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année antérieure, autre qu’une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année d’imposition donnée;
ii. soit 100/15 d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.20 pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, autre qu’une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année d’imposition donnée, à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine autres que des actions d’origine décrites à l’un des sous-paragraphes iii et iv;
iii. soit 400% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.20 pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, autre qu’une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année d’imposition donnée, à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1;
iv. soit 500% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.20 pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, autre qu’une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année d’imposition donnée, à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.2;
c) la lettre C représente le moindre de 9 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence au début de la dernière période de remboursement du particulier ayant commencé au plus tard au début de l’année donnée et qui se termine au début de l’année donnée.
Lorsque le ministre l’ordonne, un particulier qui, dans une année d’imposition, verse un montant, autre qu’un montant versé dans les 60 premiers jours de l’année, pour l’acquisition d’actions de remplacement, est réputé avoir versé ce montant au début de l’année et non au moment où il a effectivement été versé.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 242; 2005, c. 38, a. 193; 2011, c. 1, a. 45; 2017, c. 12017, c. 1, a. 22911.